Loi Guizot

Sommaire

école mairie bâtiment 123RF / semmickphoto

La loi Guizot du 28 juin 1833, du nom du ministre de l'Instruction publique de l'époque, porte sur l'instruction primaire : son objet, son organisation, l'enseignement, son contrôle.

Cette loi sur l'école, élaborée durant la Monarchie de Juillet est un compromis entre l'esprit libéral de 1830 et l'esprit conservateur de François Guizot.

À l'époque, l'école est entre les mains du Clergé. Les instituteurs sont recrutés dans les congrégations religieuses et l'État est peu intervenu sur ce sujet. La loi Guizot a pour objectif d'élever le niveau d’instruction en France en diffusant l'instruction et en posant une complémentarité entre l'État et les Églises.

Contenus de l'enseignement avec la loi Guizot

Pour ce qui est des matières enseignées, la loi Guizot est la base de notre instruction publique primaire.

La loi distingue distingue en son article premier :

  • L'enseignement primaire élémentaire qui comprend : « l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures ».

Bon à savoir : ainsi donc, la religion est encore placée au premier rang de l'enseignement.

  • L’enseignement primaire supérieur qui comprend en outre « des éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l’histoire et de la géographie de la France ».

Il s'agit des contenus obligatoires, il est prévu par ailleurs que « l’instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables ».

Loi Guizot : liberté de l'instruction primaire

L'article 3 de la loi dispose que « l'instruction primaire est privée ou publique ». L'enseignement primaire est donc libre.

Les établissements privés sont légalisés et l'instruction religieuse maintenue.

Le système d’autorisation préalable est supprimé. L'article 4 de la loi ouvre à tout individu de plus de 18 ans la possibilité d'exercer librement la profession d'instituteur primaire à condition :

  • d'obtenir un brevet de capacité (après examen) ;
  • et de présenter un certificat de moralité. Ce certificat de moralité est délivré « sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ».

La loi prévoit également que tout instituteur pourra « être interdit de l'exercice de sa profession pour cause d'inconduite ou d'immoralité ».

Par ailleurs, l'État n'a plus d’autorité sur les méthodes utilisées dans le privé. La liberté d'enseignement est donc bien réelle, même si la loi Guizot impose désormais aux écoles privées la concurrence redoutable des écoles publiques.

Organisation d'un enseignement primaire public avec la loi Guizot

À coté de ce principe de liberté de l'enseignement, la loi Guizot instaure une décentralisation, compensée par une intervention de l'État.

Décentralisation

Chaque département doit entretenir une école normale d'instituteurs pour la formation des maîtres (fonctionnaires nouvellement intégrés à l'Université).

Chaque commune de plus de 500 habitants doit entretenir une école primaire et un instituteur rétribué et logé. La commune peut aussi subventionner une école primaire confessionnelle sur son territoire.

Chaque commune de plus de 6 000 habitants doit entretenir une école primaire supérieure qui prépare aux métiers du commerce et de l'industrie.

Intervention de l'État

La loi Guizot consacre l'État dans son rôle de responsable et de garant de l'instruction primaire.

L'enseignement primaire est intégré dans le corps universitaire et l’instituteur est élevé à la dignité de fonctionnaire public institué par le ministre.

L'État garantit la rétribution des instituteurs dans les cas où la commune et le département ne peuvent y pourvoir. La loi prévoit d'augmenter l'imposition dans la commune, puis au niveau du département, l’État ne devant intervenir que si les communes et les départements ne peuvent subvenir aux frais.

L’autorité publique exerce une surveillance sur les établissements, par le biais du comité local de surveillance. Il comprend le maire ou l'un de ses adjoints, un ministre de chacun des cultes reconnus par l'État ainsi que plusieurs habitants notables désignés par le comité arrondissement. Le comité de surveillance veille au respect de l'hygiène et de la discipline dans les établissements.

Un corps d'inspecteurs est créé pour veiller à l’application de la loi dans les écoles privées et publiques.

Les instituteurs publics sont nommés par le comité d'arrondissement sur proposition du comité communal.

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